Code de la route. - Article R323-8
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Article R323-8
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
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Anciens textes:
Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 - art. 5 bis (M)
Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 - art. 5 bis (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 26 (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 26 (V)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 10, v. init.
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 11, v. init.
Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 - art. 5 bis (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 26 (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 26 (V)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 10, v. init.
Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 11, v. init.
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