Code de la route. - Article R321-1
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Article R321-1
Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;
-"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2009-497 du 30 avril 2009, v. init.
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R109-3 (Ab)
Code de la route - art. R109-4 (Ab)
Code de la route R109-3 (al. 2), R109-4 (al. 1)
Code de la route - art. R109-4 (Ab)
Code de la route R109-3 (al. 2), R109-4 (al. 1)
