Code de la route. - Article R313-34
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Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
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Cité par:
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Anciens textes:
Arrêté du 25 juin 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 février 2009 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 10 février 2009, v. init.
Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 février 2009 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 10 février 2009, v. init.
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R181 (Ab)
Code de la route - art. R95 (Ab)
Code de la route - art. R96 (Ab)
Code de la route R95, R96, R181
Code de la route - art. R95 (Ab)
Code de la route - art. R96 (Ab)
Code de la route R95, R96, R181
