Code de la route. - Article R313-33
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Article R313-33
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Arrêté du 14 mars 2012 - art. 3 (V)
Code de la route. - art. R342-3 (V)
Arrêté du 14 mars 2012 - art. 3 (V)
Code de la route. - art. R342-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R155 (Ab)
Code de la route - art. R180 (Ab)
Code de la route - art. R198 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route - art. R94 (Ab)
Code de la route R94, R155, R180, R198, R239
Code de la route - art. R180 (Ab)
Code de la route - art. R198 (Ab)
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route - art. R94 (Ab)
Code de la route R94, R155, R180, R198, R239
