Code de la route. - Article R224-22
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Article R224-22
La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.
NOTA:
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
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Arrêté du 29 janvier 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 15 juin 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 7 (V)
Code de la route. - art. R226-2 (VD)
Arrêté du 15 juin 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 7 (V)
Code de la route. - art. R226-2 (VD)
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