Code de la route. - Article R224-1
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Article R224-1
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
NOTA:
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
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