Code de la route. - Article R130-2
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Article R130-2
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
Code de la route. - art. R221-18 (V)
Code de la route. - art. R222-2 (V)
Code de la route. - art. R222-3 (M)
Code de la route. - art. R234-1 (M)
Code de la route. - art. R314-2 (V)
Code de la route. - art. R317-29 (Ab)
Code de la route. - art. R321-4 (V)
Code de la route. - art. R411-32 (V)
Code de la route. - art. R412-17 (V)
Code de la route. - art. R412-51 (V)
Code de la route. - art. R412-52 (V)
Code de la route. - art. R413-15 (M)
Code pénal - art. R644-2 (V)
Code pénal - art. R653-1 (V)
Code de la route. - art. R221-18 (V)
Code de la route. - art. R222-2 (V)
Code de la route. - art. R222-3 (M)
Code de la route. - art. R234-1 (M)
Code de la route. - art. R314-2 (V)
Code de la route. - art. R317-29 (Ab)
Code de la route. - art. R321-4 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
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