Code de la route. - Article L413-1
Chemin :
Article L413-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L4-1 (Ab)
Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L4-1 (Ab)
Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
