Code de la route. - Article L234-13
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Article L234-13
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route. - art. L234-1 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code pénal - art. 132-10 (V)
Code pénal - art. 221-6 (M)
Code pénal - art. 222-19 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code pénal - art. 132-10 (V)
Code pénal - art. 221-6 (M)
Code pénal - art. 222-19 (M)
Cité par:
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V)
Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. R1211-5 (V)
Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. R1211-5 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
