Code de la route. - Article L234-12
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Article L234-12
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article.
III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route. - art. L234-1 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code de la route. - art. L325-9 (M)
Code pénal - art. 132-10 (V)
Code pénal - art. 221-6 (M)
Code pénal - art. 222-19 (M)
Code pénal - art. 434-41 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code de la route. - art. L325-9 (M)
Code pénal - art. 132-10 (V)
Code pénal - art. 221-6 (M)
Code pénal - art. 222-19 (M)
Code pénal - art. 434-41 (M)
Cité par:
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
