Code de la route. - Article L224-17
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Article L224-17
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L1-1 (Ab)
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L19 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 2 et 3)
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L19 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 2 et 3)
