Code de la route. - Article L130-6
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Article L130-6
Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
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Anciens textes:
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Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 - art. 3 (VT)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L3315-5, v. init.
Code des transports - art. L3315-5 (VD)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L3315-5, v. init.
Code des transports - art. L3315-5 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
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