Code de la route. - Article L130-4
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Article L130-4
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6° Les contrôleurs des transports terrestres ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
Liens relatifs à cet article
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Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (Ab)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L2241-1, v. init.
Code des transports - art. L2241-1 (VD)
Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 février 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 13 février 2013 - art. 23, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-3 (V)
Code de la route. - art. L121-4 (V)
Code de la route. - art. L121-4 (V)
Code de la route. - art. L130-7 (P)
Code de la route. - art. L130-7 (V)
Code de la route. - art. L142-4 (P)
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Code de la route. - art. L142-5 (Ab)
Code de la route. - art. L142-5 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
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Code de la route. - art. R130-4 (M)
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Code de procédure pénale - art. A37-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. A37-3 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V)
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Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
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Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
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Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
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du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3, v. init.
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Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1, v. init.
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Code de procédure pénale - art. A37-3 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-30 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V)
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Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
