CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - Article L13-14
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Article L13-14
La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1.
En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
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Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 12 (Ab)
Code minier (nouveau) - art. L174-8 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 2 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-32 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-19 (V)
Code de l'environnement - art. L561-2 (V)
Code de l'environnement - art. R331-59 (V)
Code minier - art. 95 (VT)
Code minier (nouveau) - art. L174-8 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 2 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-32 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-19 (V)
Code de l'environnement - art. L561-2 (V)
Code de l'environnement - art. R331-59 (V)
Code minier - art. 95 (VT)
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