CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - Article L12-1
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Article L12-1
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-1 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L15-2 (VT)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L15-2 (VT)
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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L16-6 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (V)
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