Code de l'environnement - Article R413-24
Chemin :
Article R413-24
I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 20 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 21 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 21 (V)
Arrêté du 20 août 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (V)
Codifié par:
