Code de l'environnement - Article R413-18
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre IV : Faune et flore
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
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Livre IV : Faune et flore
Article R413-18
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
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