Code de l'environnement - Article R411-34
Chemin :
- Partie réglementaire
Article R411-34
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
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