Code de l'environnement - Article R334-8
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Article R334-8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
I. - Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :
1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
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Décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007 - art. 7 (V)
Décret n°2011-1269 du 11 octobre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2012-245 du 22 février 2012 - art. 6 (V)
Décret n°2012-1389 du 11 décembre 2012 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R334-10 (V)
Code de l'environnement - art. R334-10 (VD)
Code de l'environnement - art. R334-15 (V)
Code de l'environnement - art. R334-15 (V)
Code de l'environnement - art. R334-9 (V)
Décret n°2011-1269 du 11 octobre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2012-245 du 22 février 2012 - art. 6 (V)
Décret n°2012-1389 du 11 décembre 2012 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R334-10 (V)
Code de l'environnement - art. R334-10 (VD)
Code de l'environnement - art. R334-15 (V)
Code de l'environnement - art. R334-15 (V)
Code de l'environnement - art. R334-9 (V)
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