Code de l'environnement - Article R333-15
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Article R333-15
I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
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Loi 83-8 1983-01-07 art. 57
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M)
Code de l'environnement - art. L212-1 (M)
Code de l'environnement - art. L212-3 (M)
Code de l'environnement - art. L333-1 (M)
Code de l'environnement - art. L361-1 (M)
Code de l'environnement - art. L361-2 (V)
Code de l'environnement - art. L414-8 (V)
Code de l'environnement - art. L425-1 (M)
Code de l'environnement - art. L433-2 (M)
Code de l'environnement - art. L515-3 (M)
Code de l'environnement - art. L553-4 (M)
Code de l'environnement - art. R122-20 (V)
Code de l'urbanisme - art. L143-2 (MMN)
Code de l'urbanisme - art. L311-3 (M)
Code de l'urbanisme L143-2, L311-3, L131-7, L132-1
Code du sport. - art. L311-1 (V)
Code du tourisme. - art. L131-7 (V)
Code du tourisme. - art. L132-1 (V)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M)
Code de l'environnement - art. L212-1 (M)
Code de l'environnement - art. L212-3 (M)
Code de l'environnement - art. L333-1 (M)
Code de l'environnement - art. L361-1 (M)
Code de l'environnement - art. L361-2 (V)
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Arrêté du 27 novembre 2009, v. init.
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