Article R224-37
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
1° Posséder la personnalité juridique ;
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°2009-648
du 9 juin 2009 - art. 8 (V)
Code de l'environnement - art. R224-31 (V)
Code de l'environnement - art. R224-31 (V)
Code de l'environnement - art. R224-40 (Ab)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Code de l'environnement - art. R224-31 (V)
Code de l'environnement - art. R224-31 (V)
Code de l'environnement - art. R224-40 (Ab)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
Anciens textes: