Code de l'environnement - Article R213-48-24
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Article R213-48-24
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
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Code de l'environnement - art. L213-10-2 (VT)
Code de l'environnement - art. R213-48-12 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-23 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-5 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-7 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-9 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-12 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-23 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-5 (V)
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