Code de l'environnement - Article R229-8
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Article R229-8
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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Anciens textes:
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Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. R229-12 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-15 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-16 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-12 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-15 (VD)
Code de l'environnement - art. R229-16 (VD)
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Anciens textes:
Décret 2004-832 2004-08-19 art. 2 (alinéas 6 à 9)
Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*229-8 (Ab)
Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*229-8 (Ab)
