Code de l'environnement - Article R224-3
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Article R224-3
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
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Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 - art. 2 (Ab)
Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*224-3 (Ab)
Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*224-3 (Ab)
