Code de l'environnement - Article R*223-1

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Article R*223-1

L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.

Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.

NOTA: NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :

Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.


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