Code de l'environnement - Article R212-2
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Article R212-2
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
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Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 12 (V)
Code de l'environnement - art. R*212-6 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*212-8 (Ab)
Code de l'environnement - art. R566-10 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 12 (V)
Code de l'environnement - art. R*212-6 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*212-8 (Ab)
Code de l'environnement - art. R566-10 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 2005-475 2005-05-16 art. 2
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*212-2 (Ab)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 2 (Ab)
Code rural - art. R*212-2 (Ab)
