Code de l'environnement - Article R133-9

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Article R133-9

En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.

NOTA:

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).


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