Code de l'environnement - Article D125-34
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Article D125-34
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
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Anciens textes:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 38 (Ab)
Code de l'environnement - art. D125-29 (V)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 38 (Ab)
Code de l'environnement - art. D125-29 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. D125-31 (M)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 6 (Ab)
Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 6, v. init.
Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 6, v. init.
