Code de l'environnement - Article R122-18
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Article R122-18
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L122-4 (V)
Code de l'environnement - art. L122-7 (V)
Code de l'environnement - art. R122-17 (VT)
Code de l'environnement - art. L122-7 (V)
Code de l'environnement - art. R122-17 (VT)
Cité par:
Code de l'environnement - art. R515-40 (VD)
Code de l'environnement - art. R562-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R651-3 (V)
Code de l'environnement - art. R562-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R651-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
