Code de l'environnement - Article L541-10-1
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Article L541-10-1
A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 1, v. init.
Code des douanes - art. 266 sexies (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L1 (M)
Code des douanes - art. 266 sexies (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L1 (M)
Cité par:
Décret n°2006-239 du 1 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-239 du 1 mars 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-1766 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 25 février 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D543-207 (V)
Code de l'environnement - art. D543-207 (V)
Code de l'environnement - art. D543-207 (V)
Code de l'environnement - art. D543-208 (V)
Code de l'environnement - art. D543-208 (V)
Code de l'environnement - art. D543-208 (V)
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Décret n°2006-239 du 1 mars 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-1766 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 25 février 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D543-207 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
