Code de l'environnement - Article L517-1
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Article L517-1
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.
Les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre chargé de la défense.
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Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-6 (Ab)
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 16 février 2009 (V)
Arrêté du 16 février 2009, v. init.
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. R512-1 (V)
Code de l'environnement - art. R512-39-6 (V)
Code de l'environnement - art. R512-46-29 (V)
Code de l'environnement - art. R512-80 (Ab)
Code de l'environnement - art. R515-50 (V)
Code de la défense. - art. L2313-3 (V)
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 16 février 2009 (V)
Arrêté du 16 février 2009, v. init.
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. R512-1 (V)
Code de l'environnement - art. R512-39-6 (V)
Code de l'environnement - art. R512-46-29 (V)
Code de l'environnement - art. R512-80 (Ab)
Code de l'environnement - art. R515-50 (V)
Code de la défense. - art. L2313-3 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
