Code de l'environnement - Article L516-1
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Article L516-1
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
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Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 2-1 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-3 (Ab)
Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 11 (Ab)
Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 9 février 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 février 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mai 2012 - art. 3 (VD)
Code de l'environnement - art. L229-38 (V)
Code de l'environnement - art. L229-39 (V)
Code de l'environnement - art. L512-18 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (VD)
Code de l'environnement - art. L514-6 (VT)
Code de l'environnement - art. L515-14 (V)
Code de l'environnement - art. L515-5 (V)
Code de l'environnement - art. L516-2 (V)
Code de l'environnement - art. L541-26 (M)
Code de l'environnement - art. L541-26 (V)
Code de l'environnement - art. L541-26 (V)
Code de l'environnement - art. R512-4 (V)
Code de l'environnement - art. R512-4 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-5 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (V)
Code de l'environnement - art. R516-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R516-5-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R543-146 (V)
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Code de l'environnement - art. R543-164 (V)
Code de l'environnement - art. R543-164 (V)
Code de l'environnement - art. R543-165 (V)
Code de l'environnement - art. R543-165 (V)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-3 (Ab)
Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 11 (Ab)
Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 9 février 2004 - art. 1 (V)
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Arrêté du 31 mai 2012 - art. 3 (VD)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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