Code de l'environnement - Article L514-13
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Article L514-13
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
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Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 46 (Ab)
Code de l'environnement - art. L596-25 (V)
Code de la consommation - art. L115-31 (M)
Code de la consommation - art. L115-31 (V)
Code de la consommation - art. L115-31 (V)
Code de la consommation - art. L115-31 (VD)
Code de la consommation - art. L215-1 (M)
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Code de la consommation - art. L215-1 (V)
Code de la consommation - art. L215-1 (V)
Code de la consommation - art. L215-1 (V)
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Code de l'environnement - art. L596-25 (V)
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