Code de l'environnement - Article L514-5
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Article L514-5
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.
L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section.
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Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 40 (Ab)
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 46 (Ab)
Code de l'environnement - art. L163-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L226-2 (V)
Code de l'environnement - art. L226-2 (V)
Code de l'environnement - art. L571-18 (M)
Code de l'environnement - art. L571-18 (V)
Code de l'environnement - art. L571-18 (V)
Code de l'environnement - art. L596-13 (V)
Code de l'environnement - art. L596-25 (V)
Code de l'environnement - art. R515-74 (V)
Code de l'environnement - art. R517-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-29-5 (VD)
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 46 (Ab)
Code de l'environnement - art. L163-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (M)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L226-2 (V)
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Code de l'environnement - art. L571-18 (M)
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Code de l'environnement - art. L596-13 (V)
Code de l'environnement - art. L596-25 (V)
Code de l'environnement - art. R515-74 (V)
Code de l'environnement - art. R517-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (M)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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