Code de l'environnement - Article L437-1
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Article L437-1
I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
NOTA:
Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
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Anciens textes:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
Code forestier - art. L122-7 (M)
Décret 1852-01-09
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
Code forestier - art. L122-7 (M)
Décret 1852-01-09
Cité par:
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V)
Décret n°2009-950 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-950 du 29 juillet 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L434-2 (V)
Code de l'environnement - art. L437-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L437-10 (VT)
Code de l'environnement - art. L437-11 (VT)
Code de l'environnement - art. L437-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L437-6 (VT)
Code de l'environnement - art. R*232-13 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*235-21 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*237-1 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*237-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. R432-15 (V)
Code de l'environnement - art. R432-15 (V)
Code de l'environnement - art. R435-24 (V)
Code de l'environnement - art. R437-1 (V)
Code de l'environnement - art. R437-13 (V)
Décret n°2009-950 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-950 du 29 juillet 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L434-2 (V)
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Code de l'environnement - art. L437-10 (VT)
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Code de l'environnement - art. L437-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L437-6 (VT)
Code de l'environnement - art. R*232-13 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*235-21 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*237-1 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*237-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. R432-15 (V)
Code de l'environnement - art. R432-15 (V)
Code de l'environnement - art. R435-24 (V)
Code de l'environnement - art. R437-1 (V)
Code de l'environnement - art. R437-13 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
