Code de l'environnement - Article L436-16
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Article L436-16
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 16 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D436-79-1 (V)
Code de l'environnement - art. L436-17 (VT)
Code de l'environnement - art. R*236-97 (Ab)
Code de l'environnement - art. R436-81 (Ab)
Arrêté du 16 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D436-79-1 (V)
Code de l'environnement - art. L436-17 (VT)
Code de l'environnement - art. R*236-97 (Ab)
Code de l'environnement - art. R436-81 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
