Code de l'environnement - Article L436-1
Chemin :
Article L436-1
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
NOTA:
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L654-1 (V)
Code de l'environnement - art. R*234-19 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*234-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*236-3 (Ab)
Code de l'environnement - art. R434-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. R434-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R436-3 (AbD)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L654-1 (V)
Code de l'environnement - art. R*234-19 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*234-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*236-3 (Ab)
Code de l'environnement - art. R434-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. R434-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R436-3 (AbD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
