Code de l'environnement - Article L432-1
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Article L432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
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Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 17 juillet 2008 - art. (Ab)
Arrêté du 17 juillet 2008 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L435-5 (M)
Code de l'environnement - art. L435-8 (Ab)
Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. R*235-34 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-91 (VD)
Arrêté du 17 juillet 2008 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L435-5 (M)
Code de l'environnement - art. L435-8 (Ab)
Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. R*235-34 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-91 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
