Code de l'environnement - Article L424-2
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Article L424-2
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
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Anciens textes:
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Arrêté du 19 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 19 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 19 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 2 février 2009, v. init.
Code rural - art. R*224-6 (M)
Entreprises techniques au service de la créatio... - art. 3.3 (VE)
Arrêté du 19 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 19 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 2 février 2009, v. init.
Code rural - art. R*224-6 (M)
Entreprises techniques au service de la créatio... - art. 3.3 (VE)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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