Code de l'environnement - Article L411-3
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Article L411-3
I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. L411-4 (V)
Code de l'environnement - art. L415-1 (M)
Code de l'environnement - art. L415-1 (V)
Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
Code de l'environnement - art. L415-3 (V)
Code de l'environnement - art. L415-3 (V)
Code de l'environnement - art. L415-3 (VD)
Code de l'environnement - art. R411-1 (V)
Code de l'environnement - art. R411-3 (V)
Code de l'environnement - art. R411-31 (V)
Code de l'environnement - art. R411-31 (V)
Code de l'environnement - art. R411-31 (V)
Code de l'environnement - art. R411-40 (V)
Code de l'environnement - art. R411-41 (V)
Code de l'environnement - art. R415-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-112 (V)
Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. L411-4 (V)
Code de l'environnement - art. L415-1 (M)
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Code de l'environnement - art. L415-3 (M)
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Code de l'environnement - art. R411-41 (V)
Code de l'environnement - art. R415-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-112 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
