Code de l'environnement - Article L341-5
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Article L341-5
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L341-3 (V)
Code de l'environnement - art. L341-6 (M)
Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
Code de l'environnement - art. R341-28 (V)
Code de l'environnement - art. L341-6 (M)
Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
Code de l'environnement - art. R341-28 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
