Code de l'environnement - Article L331-4-2
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Article L331-4-2
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
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Cité par:
Codifié par:
Code de l'environnement - art. L331-2 (V)
Code de l'environnement - art. L331-4 (V)
Code de l'environnement - art. L331-7 (V)
Code de l'environnement - art. L331-4 (V)
Code de l'environnement - art. L331-7 (V)
Cité par:
Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 31 (V)
Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 31 (V)
Code de l'environnement - art. R331-20 (V)
Code de l'environnement - art. R331-21 (V)
Code de l'environnement - art. R331-52 (V)
Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 31 (V)
Code de l'environnement - art. R331-20 (V)
Code de l'environnement - art. R331-21 (V)
Code de l'environnement - art. R331-52 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
