Code de l'environnement - Article L226-5
Chemin :
Article L226-5
Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
