Code de l'environnement - Article L222-4
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Article L222-4
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
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Anciens textes:
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Loi n°68-943 du 30 octobre 1968 - art. 2 (VD)
Arrêté du 20 septembre 2002 - art. 19 (V)
Arrêté du 12 mars 2003 - art. 38 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 51 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L228-3 (V)
Code de l'environnement - art. L652-6 (Ab)
Code de l'environnement - art. L652-6 (M)
Code de l'environnement - art. R221-2 (V)
Code de l'environnement - art. R222-20-1 (V)
Arrêté du 20 septembre 2002 - art. 19 (V)
Arrêté du 12 mars 2003 - art. 38 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 51 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L228-3 (V)
Code de l'environnement - art. L652-6 (Ab)
Code de l'environnement - art. L652-6 (M)
Code de l'environnement - art. R221-2 (V)
Code de l'environnement - art. R222-20-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
