Code de l'environnement - Article L218-15
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Article L218-15
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L218-10 (M)
Code de l'environnement - art. L218-11 (M)
Convention internationale 1973-11-02 art. 2 annexe II
Code de l'environnement - art. L218-11 (M)
Convention internationale 1973-11-02 art. 2 annexe II
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Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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