Code de l'environnement - Article L218-11
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Article L218-11
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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