Code de l'environnement - Article L218-11

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Article L218-11

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :

1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,

de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.


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