Code de l'environnement - Article L216-14
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Article L216-14
L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
La décision du Conseil d'Etat n° 283178, en date du 7 juillet 2006 a annulé l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-805, lequel créait un article L. 216-14 dans le code de l'environnement.
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Annulé par: Conseil d'Etat n° 283178 2006-07-07
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Annulé par: Conseil d'Etat n° 283178 2006-07-07
