Code de l'environnement - Article L214-6
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Article L214-6
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Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 44 (Ab)
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 50 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (V)
Arrêté du 28 novembre 2007 - art. 9 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (M)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 50 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (V)
Arrêté du 28 novembre 2007 - art. 9 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (M)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
