Code de l'environnement - Article L213-12
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Article L213-12
Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L5421-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L566-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-54 (V)
Code rural - art. R114-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R114-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L566-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-54 (V)
Code rural - art. R114-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R114-7 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 17 (Ab)
Code de l'environnement - art. L213-10 (M)
Code de l'environnement - art. L213-10 (T)
Code de l'environnement - art. L213-10 (M)
Code de l'environnement - art. L213-10 (T)
