Code de l'environnement - Article L213-12
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Article L213-12
Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L566-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-54 (V)
Code rural - art. R114-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R114-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-10-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L566-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-22 (Ab)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-49-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-54 (V)
Code rural - art. R114-7 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R114-7 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
Loi 64-1245 1964-12-16 art. 17 al. 2, 3, 4, 5
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 17 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 3 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 4 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L213-10 (T)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 17 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 3 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 4 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L213-10 (T)
